Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le budget de l'institution comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
La section de fonctionnement regroupe : [*contenu - définition*] En dépenses :
Les dépenses de fonctionnement du conseil d'administration et du comité consultatif ;
Les dépenses de fonctionnement relatives aux attributions exercées par l'institution au titre de l'article 4 III 1° de la loi du 5 juillet 1972.
En recettes :
La contribution des régions associées ;
Les recettes pour services rendus ;
La section d'investissement comprend [*contenu - définition*] :
En dépenses :
Les études ;
Les participations financières versées ;
Les dépenses d'investissement effectuées en exécution de l'article 4 de la loi susvisée du 5 juillet 1972 et de l'accord institutif.