Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Sous réserve des dispositions particulières du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13 ci-dessus, le préfet de région du siège de l'établissement exerce, à l'égard de l'institution d'utilité commune, les attributions que l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1972 et l'article 20 du décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 susvisé lui confient pour ce qui concerne la région. Il adresse les convocations utiles.
Pour l'exercice de ces attributions, il utilise les services de l'Etat dans les régions participant à l'institution, le cas échéant après accord des autres préfets de région. Il ne peut être créé à cette fin de services de l'institution d'utilité commune.