Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le conseil de l'institution et le comité consultatif fixent la composition de leurs bureaux qui doivent comprendre au moins un délégué de chaque région [*représentation*]. Le mandat des membres de ces bureaux expire en même temps que celui au titre duquel ils sont investis. Les bureaux sont renouvelables tous les ans [*fréquence*].
Les préfets des régions constituant l'institution ont entrée aux séances du conseil d'administration et du comité consultatif et, le cas échéant, de leur bureau [*pouvoirs*]. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Le conseil et le comité consultatif établissent leur règlement intérieur. Ils peuvent renvoyer à leur bureau certaines affaires et lui conférer à cet effet une délégation dont ils fixent les limites.