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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


L'institution d'utilité commune est administrée par un conseil d'administration composé de délégués des conseils régionaux. A moins de dispositions contraires des délibérations concordantes, prévues à l'article 6 ci-dessus, chaque conseil régional désigne, en son sein, cinq délégués.


Un comité consultatif composé de membres des comités économiques et sociaux désignés par ces assemblées en nombre égal à celui des délégués de chaque conseil régional et où les organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont représentées à égalité dans chaque région, est consulté sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.


Les avis du comité consultatif sont préalables aux délibérations du conseil d'administration.


Le conseil d'administration et le comité consultatif peuvent siéger ensemble dans les conditions définies à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée. Ils votent séparément.