Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
L'institution d'utilité commune est administrée par un conseil d'administration composé de délégués des conseils régionaux. A moins de dispositions contraires des délibérations concordantes, prévues à l'article 6 ci-dessus, chaque conseil régional désigne, en son sein, cinq délégués [*nombre*].
Un comité consultatif composé de membres des comités économiques et sociaux désignés par ces assemblées en nombre égal à celui des délégués de chaque conseil régional et où les organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont représentées à égalité dans chaque région, est consulté sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration [*attributions*].
Les avis du comité consultatif sont préalables aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration et le comité consultatif peuvent siéger ensemble dans les conditions définies à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée. Ils votent séparément.