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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Lorsque les accords intervenus ne prévoient pas la création d'institutions d'utilité commune, les préfets de région concernés [*attributions*] signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, la convention entre les établissements publics régionaux. Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible de l'étude ou des travaux envisagés et la répartition des charges. La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article 4-I (4°) de la loi susvisée du 5 juillet 1972, ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.


Chaque préfet de région [*attributions*] est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.