Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Deux ou plusieurs établissements publics régionaux peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux prises après avis de leurs comités économiques et sociaux respectifs, décider de conclure entre eux des conventions pour l'étude, le financement et la réalisation des équipements [*d'intérêt commun*] mentionnés à l'article 4 II de la loi susvisée du 5 juillet 1972 [*définition des conventions interrégionales*].
Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.
L'équilibre du budget n'est pas réputé assuré si un conseil régional refuse de voter annuellement les crédits prévus par les délibérations ci-dessus.