Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)
Les actes ayant pour effet d'engager une dépense sur le budget de la région font, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 13 novembre 1970 et sous réserve des dispositions ci-après, l'objet d'un avis du trésorier-payeur général de région qui exerce les fonctions de contrôleur financier pour le compte de la région.