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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)


Les emprunts doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Ce contrat doit notamment indiquer de manière précise le nom et la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.