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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)


Les emprunts doivent donner lieu à l'établissement [*création*] d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Ce contrat doit notamment indiquer de manière précise le nom et la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité [*conditions de forme*].


Le taux maximum réel d'intérêt annuel des emprunts visé au premier alinéa du présent article et le taux maximum de la commission susceptible d'être consentie, pour la réalisation de ces emprunts, à des intermédiaires éventuels, prévus dans le décret susvisé du 24 mars 1972 [*abrogé, voir art. R. 121-23 du Code des communes*], s'appliquent aux emprunts des régions.