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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)


Le conseil régional [*attributions*] établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Il en détermine l'ordre de priorité.


La délibération de programme intervenue doit comporter une évaluation globale des dépenses entraînées par les opérations retenues ainsi qu'une répartition de ces dépenses par exercice, si la durée des opérations doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.


Un tableau joint au budget retrace l'ensemble des éléments constitutifs de la délibération de programme.