Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)
La section d'investissement comprend :
En dépenses :
Les études ;
Les participations financières versées ;
Le remboursement en capital des dettes ;
Les dépenses d'investissement effectuées en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972, modifiée et complétée par les lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1982 susvisées ;
Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
En recettes :
Les subventions, participations et fonds de concours reçus ;
Le produit des emprunts contractés par la région ;
Les dons et legs ;
Le prélèvement opéré sur la section de fonctionnement ;
Le remboursement des prêts consentis par la région.
Les opérations de la section d'investissement sont détaillées dans des articles par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par programme d'équipement.