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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)


La section d'investissement comprend :

En dépenses : Les études ; Les participations financières versées ; Les remboursements en capital de dettes ; Les dépenses d'investissement effectuées par application de l'article 4 de la loi susvisée.

Les dépenses d'investissement strictement nécessaires au fonctionnement des assemblées régionales.

En recettes :
Les subventions, participations et fonds de concours reçus ;
Le produit des emprunts contractés par la région ;
Les dons et legs ;
Le prélèvement opéré sur la section de fonctionnement.

Les opérations de la section d'investissement sont détaillées dans des articles par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par programme d'équipement.


Les crédits destinés aux marchés d'études et aux subventions pour études sont regroupés dans un chapitre unique. La liste des titulaires de marchés d'études ou de subventions d'études est annexée aux budgets et comptes annuels ; cette liste fait apparaître le montant des crédits dont ont bénéficié ces titulaires.