Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)
La section de fonctionnement regroupe :
En dépenses :
Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
Les dépenses de fonctionnement effectuées en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, modifiée et complétée par les lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1982 susvisées.
Les intérêts de la dette ;
Le prélèvement opéré au profit de la section d'investissement.
En recettes :
Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;
Les ressources provenant de l'Etat, de collectivités locales ou de groupements de collectivités locales en application de l'article 4-III de la loi du 5 juillet 1972 susvisée ;
Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
Les recettes pour services rendus.
Les opérations de la section de fonctionnement sont détaillées par nature, conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans les chapitres par fonctions.
Le crédit budgétaire est constitué par la masse des dépenses d'un chapitre, sauf exception prévue à l'article 9.