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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)


La section de fonctionnement regroupe : [*contenu - définition*] En dépenses :
Les dépenses relatives au fonctionnement des assemblées régionales ; Les dépenses de fonctionnement relatives aux attributions exercées par l'établissement public en application de l'article 4 III de la loi susvisée du 5 juillet 1972 ; Les intérêts de la dette ; Le prélèvement opéré au profit de la section d'investissement.

En recettes :
Le produit des taxes et autres ressources fiscales ; Les ressources provenant de l'Etat, de collectivités locales ou de groupements de collectivités locales en application de l'article 4 III de la loi susvisée du 5 juillet 1972 ; Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ; Les recettes pour services rendus.

Les opérations de la section de fonctionnement sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et regroupées dans des chapitres par fonctions.