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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGION)


La région ne peut participer au financement d'une étude intéressant le développement régional et réalisée par un tiers qu'après l'intervention d'une convention entre l'établissement public régional et ce dernier.

Cette convention d'une durée maximale de deux ans non renouvelable par tacite reconduction doit faire apparaître notamment :

- l'objet précis de l'étude ;

- son coût total et sa durée de réalisation ;

- le montant de la participation de l'établissement public régional et les modalités de son versement ;

- les autres financements, leur montant et leur origine ;

- les modalités de contrôle par l'établissement public régional de l'utilisation de sa contribution et son éventuel remboursement ;

- la périodicité et les formes selon lesquelles l'établissement public régional est informé de la réalisation de l'étude ;

- les droits de l'établissement public régional sur l'étude réalisée.