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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-855 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-855 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Le comité économique et social, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du comité et qui sont rééligibles.


Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés y sont représentées à égalité.


Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du comité économique et social qui suit leur constatation [*date*].