Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-855 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-855 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Le comité économique et social est composé :
1° Dans la proportion de 50 p. 100 au moins des sièges [*pourcentage*] :
Par les représentants d'organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés dans la région ;
Par les représentants d'organisations professionnelles et syndicales représentatives de l'agriculture ; Par les représentants des chambres de commerce et d'industrie, de l'agriculture et de métiers.
2° Dans la proportion de 10 p. 100 au moins des sièges, par des représentants des activités spécifiques de la région.
//Modifié par décr.950 du 9 novembre 1979.
Ancien texte :
3° Dans la proportion de 25 p. 100 au moins des sièges par des représentants des activités sanitaires et sociales, familiales, éducatives, scientifiques, culturelles et sportives et des professions libérales de la région.
Nouveau texte :
Dans la proportion de 25 p. 100 au moins des sièges par des représentants des activités sanitaires et sociales, familiales, éducatives, scientifiques, culturelles et sportives, ainsi que des représentants des professions et des organisations de protection de l'environnement et de défense des consommateurs.// 4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 10 p. 100 au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.