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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le conseil régional ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président du conseil régional [*attributions*]. La délibération est alors valable, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.