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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Le préfet de région [*pouvoirs*] a entrée aux séances du conseil régional et de ses commissions. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations.


Les préfets des départements de la région, tout fonctionnaire ou tout autre personne qualifiée sont entendus, à la demande du préfet de région, par le conseil régional, par les commissions ou par l'organe du conseil régional exerçant la délégation prévue à l'article 12 de la loi susvisée [*bureau ou commission élue en son sein*].


Le préfet de région fait assurer le secrétariat des séances du conseil régional.