Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Les délégations que le conseil régional peut consentir à son bureau ou à la commission prévue à l'article 12 de la loi précisent leur objet, leurs limites et leur durée [*maximum*] qui ne peut excéder un an. Elles sont renouvelables.
Pour l'exercice de ces délégations, le bureau ou la commission siège au plus une fois par mois dans l'intervalle des réunions du conseil régional [*fréquence*].