Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Le conseil régional se réunit deux fois par an [*fréquence*], aux premier et troisième trimestres [*date*], pendant des périodes qui ne peuvent excèder trente jours au total [*durée*].
Le conseil régional peut, en outre, être réuni en séance extraordinaire par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 11 (2e alinéa) de la loi du 5 juillet 1972 susvisée.
La convocation du préfet de région doit être adressée aux conseillers régionaux dix jours au moins [*délai*] avant la date fixée pour la réunion. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Pendant les sessions du Parlement, le conseil régional ne peut être convoqué ni aux jours de séance normalement prévus par le règlement des assemblées parlementaires, ni à une date pour laquelle une des assemblées parlementaires aurait déjà prévu de siéger. Si une assemblée parlementaire fixe une séance à une date pour laquelle le conseil régional a déjà été convoqué, le préfet de région, après consultation du président, apprécie si les circonstances justifient le maintien de la réunion.