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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Le recours au Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif est ouvert, soit au commissaire de la République de région, soit aux parties intéressées [*qualité pour agir*]. Il doit à peine de nullité être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture ou au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement.