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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil régional a été consignée dans le procès-verbal de l'élection, celui-ci est adressé dans les vingt-quatre heures [*délai*] au commissaire de la République du département du lieu de l'élection. Le commissaire de la République le transmet dès sa réception au greffe du tribunal administratif.