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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Lorsque la protestation [*recours*] formée contre l'élection d'un membre du conseil régional a été consignée dans le procès-verbal de l'élection, celui-ci doit être transmis dès sa réception par le préfet du département du lieu de l'élection [*compétence*] au greffe du tribunal administratif [*formalités, délai*].