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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Les vacances de siège de conseiller régional désigné par un conseil municipal ou un conseil de communauté urbaine ou d'ensemble urbain sont pourvus dans les deux mois [*délai*].


Les vacances de siège de conseiller régional désigné par un conseil général sont pourvues lors de la première réunion du conseil général qui suit la vacance du siège.