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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Les vacances de siège de conseiller régional désigné par un conseil municipal ou un conseil de communauté urbaine ou d'ensemble urbain sont pourvus dans les deux mois.


Les vacances de siège de conseiller régional désigné par un conseil général sont pourvues lors de la première session du conseil général qui suit la vacance du siège.