Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Lorsqu'un membre du conseil désigné au titre de l'article 5 I 2° et 3° de la loi du 5 juillet 1972 susvisée [*représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux, représentants des agglomérations désignés par les conseils municipaux ou les conseils de communautés urbaines ou d'ensembles urbains*] donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en avise immédiatement le préfet de la région [*formalités*].