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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Les conseils des ensembles urbains élisent, conformément aux dispositions de l'article 58 du code de l'administration communale, leurs représentants au conseil régional au cours de la première séance qui suit leur constitution ou leur modification intervenue dans les conditions fixées par l'article 20 b (4e alinéa) de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 susvisée.