Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)
Les représentants des collectivités locales au conseil régional désignés par les conseils généraux en vertu de l'article 5 I 2° et 5 II de la loi susvisée sont élus lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement triennal des conseils généraux [*date*].
Les candidatures font obligatoirement l'objet d'une déclaration. Les déclarations sont reçues à la préfecture au plus tard la veille du scrutin jusqu'à dix-huit heures [*délai*]. Si le scrutin a lieu un lundi ou le lendemain d'un jour férié, les candidatures sont reçues le dernier jour ouvrable précédent jusqu'à midi. Il en est donné récépissé. Le commissaire de la République porte les candidatures à la connaissance du conseil général. Il est procédé à l'élection aussitôt après la désignation du président du conseil général et des membres du bureau.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.