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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-854 du 5 septembre 1973 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX INSTITUES PAR LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972)


Les représentants des collectivités locales au conseil régional désignés par les conseils généraux en vertu de l'article 5 I 2° et 5 II de la loi susvisée sont élus lors de la première session qui suit chaque renouvellement triennal des conseils généraux [*date*].


Les candidatures font obligatoirement l'objet d'une déclaration. les déclarations sont reçues à la préfecture au plus tard la veille du scrutin jusqu'à dix-huit heures [*délai*]. Si le scrutin a lieu un lundi ou le lendemain d'un jour férié, les candidatures sont reçues le dernier jour ouvrable précédent jusqu'à midi. Il en est donné récépissé. Le préfet porte les candidatures à la connaissance du conseil général. Il est procédé à l'élection aussitôt après la désignation du président du conseil général et des membres du bureau.


L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.