Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Le préfet de la région est tenu régulièrement informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la circonscription d'action régionale par le ministre des armées.
A cette fin, les généraux commandant la région militaire et aérienne et l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de sa circonscription sont les correspondants directs du préfet de la région.