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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Les préfets des départements de la circonscription, les chefs de service régionaux doivent tenir le préfet de la région informé de toutes les affaires susceptibles d'avoir une importance particulière dans la circonscription. Ils font tenir au préfet de la région les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


Les mêmes obligations incombent aux responsables d'établissements publics et de sociétés d'économie mixte dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la circonscription et qui n'ont pas un caractère national.