Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Le préfet de la région préside de droit toutes les commissions administratives dont le ressort excède un département. Le vice-président de ces commissions est désigné dans les conditions prévues antérieurement au présent décret pour la désignation du président.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux commissions dont la présidence est confiée à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, aux commissions visées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959, ainsi qu'aux commissions dont la compétence concerne les attributions visées à l'article 3 du présent décret.
Quand une commission a une compétence excédant les limites d'une circonscription d'action régionale, des arrêtés interministériels peuvent :
- soit décider de lui substituer des commissions dont la compétence est limitée à chaque circonscription ;
- soit confier la présidence de la commission au préfet de la région pour les affaires concernant sa circonscription ou au préfet de la région où se réunit la commission pour les affaires communes à deux ou plusieurs circonscriptions d'action régionale.
- soit écarter la commission de l'application du présent décret.
Des arrêtés interministériels peuvent également apporter à la composition des commissions les modifications qui sont la conséquence de la présidence du préfet.