Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Les pouvoirs de décision des chefs de services régionaux des administrations civiles de l'Etat relatifs à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'équipement public résultant de l'exécution du plan sont transférés au préfet de la région. Sont toutefois exceptés de ce transfert les pouvoirs d'ordonnateur secondaire de ces chefs de service.
Pour les mêmes matières, les pouvoirs des ministres placés à la tête des administrations civiles de l'Etat ne peuvent être conférés, au niveau de la circonscription d'action régionale, qu'au préfet de la région.