Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Toutes les propositions relatives à la tranche régionale du plan de développement économique et social, ainsi que les décisions relatives aux autorisations de programme et aux crédits de paiement intéressant des investissements publics à caractère régional doivent être établies séparément dans le cadre territorial de chaque circonscription régionale.