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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)


Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt régional et celles qui sont relatives aux opérations d'intérêt départemental sont déléguées par les ministres au préfet de la région ou, sous son couvert, aux chefs de services régionaux ayant qualité d'ordonnateurs secondaires, sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire ou subdivision de chapitre ; cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale.


En ce qui concerne les dotations relatives aux opérations d'intérêt régional, le préfet de la région, après avis de la conférence administrative régionale, décide de leur utilisation pour les opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programme aux préfets ou, sous leur couvert, aux autres ordonnateurs secondaires compétents. Les préfets des départements de la circonscription et les chefs de services régionaux adressent au préfet de la région des comptes rendus périodiques d'exécution.


En ce qui concerne les dotations relatives aux opérations d'intérêt départemental, le préfet de la région, après avis de la conférence administrative régionale, les répartit entre les départements et subdélègue, s'il y a lieu aux préfets ou sous leur couvert, aux autres ordonnateurs secondaires compétents, les autorisations de programme sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire ou subdivision de chapitre. Les préfets des départements de la circonscription adressent au préfet de la région des comptes rendus périodiques d'exécution.