Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)
En ce qui concerne les investissements publics à caractère régional, le préfet de la région, après avis de la conférence administrative régionale, fait ses propositions aux ministres intéressés dans les limites qui lui sont fixées.
Il procède sous le couvert, le cas échéant, du ou des préfets des départements intéressés, à la notification des autorisations de programme et des crédits de paiement qui lui sont attribués par décision ministérielle. Dans le cas où ces autorisations et ces crédits lui sont délégués globalement, il les répartit après avis de la conférence administrative régionale.
Les préfets des départements de la circonscription et les chefs de services régionaux adressent au préfet de la région des comptes rendus périodiques d'exécution.