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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)


En ce qui concerne les investissements publics à caractère national, le préfet de la région est tenu informé de l'élaboration des projets et, après avis de la conférence administrative régionale, présente ses observations aux ministres intéressés.


Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées de même, le cas échéant, qu'au préfet du ou des départements intéressés.


Les préfets des départements de la circonscription et les chefs de services régionaux lui adressent des comptes rendus périodiques d'exécution.