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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Le préfet de la région est chargé, dans le cadre des directives qui lui sont données par le Gouvernement, de la préparation de la tranche régionale du plan national de développement économique et social.
A cet effet, il rassemble les informations et les propositions qui lui sont transmises, notamment, soit par les préfets des départements de sa circonscription, après avis des commissions départementales d'équipement, soit par les chefs des services régionaux.
Il fait ses propositions et observations au Premier ministre et aux ministres intéressés, après étude par des groupes de travail spécialisés dont il fixe le nombre, la composition et la compétence, et après avis de la conférence administrative régionale.


Il est chargé de suivre l'exécution de la tranche régionale du plan de développement économique et social et adresse à cet effet chaque année au Premier ministre un rapport devant servir à la préparation des documents annuels du commissariat général du plan et de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.