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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-251 du 14 mars 1964 ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACTION REGIONALE)


En ce qui concerne les investissements publics à caractère départemental, les dotations en autorisations de programme sont attribuées globalement à la région et réparties entre les départements par le préfet de la région, après avis de la conférence administrative régionale.


Le préfet de la région reçoit notification des délégations d'autorisations de programme et de crédits de paiement faites aux ordonnateurs secondaires.


Les préfets de la circonscription adressent au préfet de la région des comptes rendus périodiques d'exécution.