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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


Lorsqu'elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis à l'article 5 de la présente loi. Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et se faire assister d'une personne de son choix.