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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs que l'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 attribue aux magistrats de la Cour des comptes.

La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.

La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.