Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales de son ressort ou de leur établissements publics.
La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.