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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET MODIFIANT LA LOI 67483 DU 22-06-1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales de son ressort ou de leur établissements publics [*juridiction compétente*].


La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.


La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.