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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les nominations initiales des présidents des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République :

Soit, à concurrence de 50 p. 100 au moins de ces nominations, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires à la Cour des comptes en fonctions à la date de publication de la présente loi ;

Soit parmi les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 ayant accompli quinze années au moins de services publics effectifs et âgés de quarante ans au moins, sur la proposition d'une commission chargée d'apprécier les titres des intéressés. Préalablement à leur affectation en qualité de président de chambre régionale des comptes, les candidats retenus sont nommés conseiller maître ou conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes.

Les intéressés suivent un stage pratique. Ce stage dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'Etat peut s'effectuer à la Cour des comptes.

Les intéressés sont tenus à la durée minimum d'exercice des fonctions prévues à l'article 21 ci-dessus.