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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Le jury prévu à l'article précédent comprend le premier président de la Cour des comptes ou un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président, président, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et deux conseillers maîtres et un conseiller référendaire à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.