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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury.

Ces listes sont établies pour chaque grade après examen du dossier des candidats et au vu des résultats d'une épreuve orale constituée par un entretien avec le jury dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les listes d'aptitude ne peuvent comporter un nombre de noms de candidats supérieur de plus de la moitié au nombre des postes à pourvoir.