Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
Seuls siègent au conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification.