Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
La procédure devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
Dès la saisine du conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du conseil supérieur désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.