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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les membres des chambres régionales des comptes, après inscription sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


" I. - Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.

" Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine.

" II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

" Les magistrat choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.

" Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

" III. - Ces nominations à la Cour des comptes sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviendraient en surnombre, ces surnombres seront résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de première classe.


" IV. - Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge. "