Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les présidents de chambre régionale des comptes sont issus pour un tiers au moins et pour la moitié au plus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
Les présidents de section et les conseillers hors classe, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes établie par le conseil supérieur prévu à l'article 18 peuvent être nommés en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes s'ils sont âgés de cinquante ans au moins et justifient d'un minimum de vingt-cinq ans de services publics ou en qualité de conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes s'ils sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'un minimum de quinze ans de services publics. Dans le cas où ces nominations à la Cour des comptes interviendraient en surnombre, ces surnombres seraient résorbés sur les premières vacances ouvrant une nomination au tour extérieur à la Cour des comptes.
Dès leur nomination, ils reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer ces fonctions pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.
Les présidents de section et les conseillers hors classe inscrits sur la liste d'aptitude doivent suivre un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, peut s'effectuer à la Cour des comptes.